vendredi 27 avril 2007

Les fêtes et les jours fériés au Maroc

Les fêtes et les jours fériés au Maroc

• NOUVEL AN 1er Janvier
• ANNIVERSAIRE DU MANIFESTE DE L'INDEPENDANCE (1944) 11 Janvier
• FETE DU TRAVAIL 1er Mai
• FETE DU TRONE 30 Juillet
• FETE DE LA REVOLUTION DU ROI ET DU PEUPLE (1953) 20 Août
• ANNIVERSAIRE DU ROI MOHAMMED VI 21 Août
• ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE 6 Novembre
• FETE DE L'INDEPENDANCE 18 Novembre
En plus, il faut compter les fêtes religieuses qui sont aussi fériées :
• JOUR DE L'AN DE L'HEGIRE 1er Moharram
• NAISSANCE DU PROPHETE Les 12 et 13 Rabii 1er
• AID AL FITR (fin du mois de Ramadan) Les 1er et 2 Chawal
• AID AL ADHA (Fête du Sacrifice) Les 10 et 11 Doul Hijja

lundi 23 avril 2007

Le régime marocain de sécurité sociale - 2007

I) Généralités
A) Structure
Le régime marocain de protection sociale couvre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé. Il assure aux intéressés une protection contre les risques de maladie maternité, invalidité, vieillesse, survie, décès et il sert les prestations familiales.
Les salariés du régime public sont gérés par la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) et ceux du régime privé par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). .
B) Affiliation
Les employeurs sont tenus de s’affilier à la CNSS au plus tard 30 jours après l’embauche du premier salarié. Ils doivent en outre déclarer régulièrement à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale le montant mensuel du salaire versé et le nombre de jours travaillés par leurs salariés. Une carte d'immatriculation est délivrée aux intéressés. La personne qui a été assurée pendant 1080 jours consécutifs et cesse de remplir les conditions d'assujettissement peut s'assurer volontairement dans les douze mois suivant sa perte de qualité d'assuré.
Depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2006, la CNSS gère l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les salariés assujettis au régime marocain de sécurité sociale qui ne disposent pas d’une couverture d’assurance maladie facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi et les titulaires d’une pension d’un montant minimum (1.298 dirhams/mois pour le régime général et 910 dirhams/mois pour le régime agricole). Les personnes qui bénéficient d’une pension d’un montant inférieur sont couvertes par le régime d’assistance médicale (RAMED).
L’affiliation à l’AMO est obligatoire mais durant une période transitoire de 5 ans renouvelable, les employeurs du privé et du public qui assurent au moment de l’entrée en vigueur de la loi une couverture médicale à titre facultatif peuvent continuer à assurer cette couverture à condition d’en apporter la preuve. Durant cette période, toute rupture de contrat privé nécessitera l’adhésion au système de base avec le choix éventuel de souscrire une couverture complémentaire.
Toutefois, une entreprise ne peut pas couvrir une partie de son personnel dans le cadre de l’assurance facultative et une autre partie dans le cadre de l’AMO. L’ensemble du personnel doit être couvert par le même dispositif.
C) Financement
Le financement du régime est assuré par une contribution patronale et salariale assise sur les salaires. Les cotisations d’assurance maladie, maternité, décès et les cotisations vieillesse sont versées dans la limite d’un plafond fixé à 6.000 DH par mois. Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont versées sur l’ensemble de la rémunération, sans limitation de plafond.
Au titre de l’assurance maladie obligatoire (AMO) entrée en vigueur le 1er mars 2006, une cotisation de 1 % sur l’ensemble des salaires a été instituée à la charge de l’employeur, y compris pour ceux qui assurent une couverture médicale à titre facultatif à leurs employés. La charge de cette cotisation pour l’employeur est compensée par une diminution d’un point de la cotisation patronale sur les allocations familiales. À côté de cette cotisation solidarité, le régime d’assurance maladie maternité est financé à part égale entre l’employeur et le salarié. La cotisation au taux de 2 % pour l’employeur et 2 % pour le salarié est versée sur la totalité du salaire sans plafond.
La cotisation maladie des retraités bénéficiaires d’une pension d’un montant supérieur à 1.289 DH par mois (ou 910 DH par mois pour les pensionnés du régime agricole) est fixée à 4 % de l’ensemble des pensions de base, elle est précomptée directement par l’organisme débiteur de la pension.
Les assurés volontaires quant à eux sont soumis à une cotisation maladie au taux de 4 % du montant de la rémunération mensuelle ayant servie de base au calcul de la dernière cotisation obligatoire.
À côté du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, la CNSS est également chargée du recouvrement de la taxe de formation professionnelle et de son versement à l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Cette cotisation au taux de 1,6 % à la charge de l’employeur est versée sur la totalité du salaire sans plafond.
Taux de cotisations au 1er janvier 2007
Risques Part patronale Part salariale Plafond Total
Maladie, maternité, décès 0,67 % 0,33% 6 000 DH 1 %
Pension 7,93 % 3,96 % 6 000 DH 11,89 %
Prestations familiales 7,50 % - pas de plafond 6,50 %
Solidarité AMO obligatoire 1 % pas de plafond 1 %
AMO de base 2 % 2 % pas de plafond 4 %
Total 18,10 % 6,29 % 24,39 %

Au 1er janvier 2007, le salaire minimum est de 1 841,84 DH par mois pour 48 h de travail hebdomadaire et le salaire minimum agricole est de 1 300 DH par mois.
Afin de faciliter les démarches des entreprises, la CNSS a mis en place un portail internet gratuit permettant la télédéclaration (via des échanges de formulaires ou de données) et le paiement des cotisations sociales.
II – les prestations :
A) Maladie - Maternité
1/ Maladie - Prestations en nature
a/ L’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)
Conditions
Les salariés du privé sont soumis obligatoirement à l’assurance maladie obligatoire sauf les salariés dont les employeurs assuraient, au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur l’AMO, une couverture médicale facultative. Cette couverture médicale facultative peut continuer à être assurée pendant une période de 5 ans renouvelable. Pendant cette période, toute rupture de contrat privé nécessitera l’adhésion à l’AMO de base avec le choix éventuel de souscrire une couverture complémentaire.
L’ouverture du droit aux prestations d’AMO de base est subordonnée à la réalisation d’une période de cotisation de 54 jours ouvrables successifs ou non pendant les 6 mois précédant la maladie, du paiement effectif des cotisations par l’employeur, de l’identification des membres de la famille de l’assuré ou du pensionné auprès de la CNSS et de la déclaration des maladies longues et coûteuses à la CNSS.
En cas d’interruption du travail, l’assuré ou les ayants droit bénéficient, à compter de la date à laquelle les conditions pour relever d’un régime d’assurance maladie de base ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations pendant une période maximum de six mois.
En cas de dissolution du mariage, l’ex conjoint d’un assuré qui ne bénéficie pas d’un régime d’assurance maladie obligatoire de base, continue à bénéficier des prestations de l’AMO pendant un an.
Les ayants droit de l’assuré décédé qui n’ont aucun régime d’assurance maladie obligatoire de base continuent de bénéficier des prestations de l’AMO pendant une période de deux années.
Couverture
L’AMO du secteur privé ne prévoit pas, durant les premières années de mise en œuvre, de remboursement des soins ambulatoires. Le panier de soins de l’AMO du secteur privé contient le suivi de la maternité, le suivi de l’enfant de moins de 12 ans, le suivi des affections longues et coûteuses (ALC), le suivi des affections de longue durée (ALD) et les hospitalisations.
Jusqu’à l’âge de 12 ans, l’enfant ouvre droit à toutes les prestations. Tous les actes médicaux sont pris en charge ou remboursés selon la tarification et le taux en vigueur (soins ambulatoires, médicaments, chirurgies, analyses, radiographies, prothèses, etc…).
Au-delà de l’âge limite de 12 ans, l’enfant rentre dans le cadre du panier de soins prévu pour les autres catégories de bénéficiaires.
L’hospitalisation et les soins ambulatoires liés à cette hospitalisation sont couverts à hauteur de 70 à 90 % selon qu’ils sont prodigués par le secteur privé ou par les hôpitaux publics.
En cas d’hospitalisation, la couverture s’applique à l’ensemble des prestations dispensées y compris celles rendues dans le cadre de l’hôpital de jour.
L’hospitalisation donne droit :
• au remboursement ou à la prise en charge des soins liés à l’hospitalisation ;
• aux interventions chirurgicales ;
• et inclut le séjour hospitalier, les honoraires des actes médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, d’analyse de biologie médicale, de radiologie et d’imagerie médicale, des explorations fonctionnelles, d’odontologie, de rééducation fonctionnelle, de kinésithérapie ;
• ainsi que les médicaments sur la base de la tarification nationale de référence.
Sont inclus également les appareils de prothèse et d’orthèse, les dispositifs médicaux ou implants nécessaires à l’accomplissement de l’acte médical y compris les actes de chirurgie réparatrice.
Le bénéficiaire de l’AMO de base conserve le libre choix du praticien, de l’établissement de santé, du pharmacien…
b) Régime d’assistance médicale (RAMED)
Fondé sur les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale des populations les plus démunies, le RAMED concerne les personnes économiquement faibles ne pouvant bénéficier de l’AMO.
Les soins de santé sont dispensés au profit de cette population dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l’Etat.
2/ Maladie - Prestations en espèces
Maladie (indemnités journalières)
Pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières pour un premier arrêt de travail il faut justifier de 54 jours de cotisations au cours des six mois civils précédant l’incapacité de travail. Les prestations sont servies à partir du 4e jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident (autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail). En cas d'accident, aucune condition de stage n'est requise.
A la suite d’un premier arrêt de travail, l'assuré ne peut prétendre de nouveau aux indemnités journalières qu'après une autre période minimum de six jours de cotisations. Les indemnités journalières sont accordées pendant cinquante-deux semaines au plus au cours des vingt-quatre mois consécutifs qui suivent le début de l'incapacité. Elles sont égales aux deux tiers du salaire de référence plafonné (6.000 dirhams par mois) perçu durant les six mois qui précèdent le début de l'incapacité de travail. Elles sont servies durant cinquante deux semaines. Elles ne peuvent être inférieures à 2/3 du salaire minimum légal.
3) Maternité
a) Prestation en nature
L’AMO prévoit que la femme enceinte ouvre droit pendant toute sa grossesse à l’ensemble des prestations en nature requises par son état (visites médicales, radio, analyses, etc…) avant et après l’accouchement.
b) Prestation en espèces
L'assurée qui justifie de cinquante-quatre jours de cotisations pendant les dix mois civils d'immatriculation précédant la date de l'arrêt de travail pour congé prénatal bénéficie d'indemnités journalières pendant quatorze semaines, dont six semaines minimum après la date d’accouchement.
Les indemnités journalières sont égales à 100 % du salaire brut moyen plafonné à 6.000 dirhams par mois. Le montant minimum de ces indemnités ne peut, en aucun cas, être inférieur au SMIG.
4) Remboursement des congés de naissance
Lorsqu’une naissance survient dans un foyer, le père a droit à un congé de naissance de trois jours, remboursé directement par la CNSS à l’employeur.
B) Allocations familiales
Les travailleurs des exploitations agricoles et forestières n'ont pas droit aux allocations familiales actuellement. Peuvent y prétendre les salariés des entreprises industrielles, commerciales, artisanales et libérales, les titulaires de pensions de vieillesse et d'invalidité. En cas de décès du travailleur cotisant ou du pensionné, le droit aux allocations familiales est maintenu aux enfants bénéficiaires.
Le travailleur doit justifier de cent huit jours de cotisations pendant six mois civils d'immatriculation. Le travailleur doit percevoir un salaire minimum mensuel fixé à 500 DH.
L'assuré ne peut recevoir d'allocation que pour six enfants au plus.
L'âge limite des enfants bénéficiaires est en principe de treize ans ; toutefois, le service des allocations familiales est poursuivi :
• jusqu'à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage,
• vingt-et-un ans pour ceux qui poursuivent leurs études au Maroc ou à l'étranger,
• les allocations familiales sont versées sans limite d'âge pour les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité lucrative.
Le montant mensuel des allocations familiales est égal à :
• 150 dirhams pour chacun des trois premiers enfants,
• 36 dirhams pour chaque enfant du quatrième au sixième.
C) Décès
L'allocation décès est versée aux personnes qui, au jour du décès, étaient à la charge du travailleur assuré (justifiant de 54 jours de cotisations dans les 6 mois précédant le décès) ou du pensionné pour leur permettre de faire face aux frais funéraires.
Par ordre de priorité, peuvent obtenir l'allocation décès le conjoint ou l'épouse, à défaut, les descendants, les ascendants, les frères et sœurs, à défaut la personne qui a supporté les frais funéraires.
La demande doit être déposée dans un délai de 5 ans à compter de la date du décès.
Le montant de l'allocation décès est une somme forfaitaire variant de 10.000 à 12.000 DH pour les ayants droit et de 5.000 à 6.000 DH pour un tiers non parent ayant supporté les frais funéraires. Ce montant est de 9.250 DH si le décès fait suite à un accident du travail.
L’allocation décès est cumulable avec les rentes applicables dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
D) Invalidité
La pension d'invalidité est accordée à l'assuré âgé de moins de soixante ans (ou cinquante cinq ans pour les mineurs justifiant de cinq années de fond) qui présente une invalidité présumée permanente non couverte par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qui justifie d'au moins 1.080 jours d'assurance dont cent huit pendant les douze mois civils qui précèdent le début de l'incapacité de travail suivie d'invalidité.
L’invalidité doit être dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Pour bénéficier de la pension d’invalidité, l’assuré doit être totalement incapable d'exercer une activité lucrative quelconque.
Si l'invalidité est due à un accident, autre qu'un accident du travail, le droit à pension est reconnu à la victime sans condition de stage pourvu que celle-ci ait été assujettie à l'assurance à la date de l'accident.
Le montant de la pension d'invalidité est fonction du nombre de jours d'assurance accomplis par le travailleur et de son salaire mensuel de référence (dans le cas de l’invalidité, il est défini comme étant la 12ème ou la 60ème partie du total des salaires soumis à cotisation et perçus pendant les 12 ou les 60 mois déclarés qui précèdent le dernier mois civil d’assurance avant le début de l’incapacité de travail suivie d’invalidité) :
• entre 1 080 et 3 240 jours, il est égal à 50 % du salaire mensuel de référence plafonné à 6 000 dirhams par mois ;
• au-delà de 3 240 jours, le taux de la pension est majoré de 1 % pour chaque période d'assurance de 216 jours d'assurance en sus de 3 240 jours, sans toutefois dépasser 70 % du salaire mensuel de référence plafonné à 6 000 dirhams par mois.
Par le jeu de cette augmentation, le travailleur qui justifie de 7 560 jours d'assurance (soit trente-cinq ans pour un salarié qui travaille dix-huit jours en moyenne par mois) aura droit à une pension égale à 70 % du salaire de référence plafonné, soit 4 200 dirhams.
Si l'état de l'assuré requiert l'assistance d'une tierce personne, la pension est majorée d'une somme égale à 10 % du salaire de référence.
La pension ne peut être inférieure à 50 % du salaire ; elle ne peut dépasser 70 % de celui-ci. Elle ne peut pas être inférieure à un minimum fixé à 500 dirhams.
La pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l'âge ouvrant droit à ladite pension.
E) Vieillesse
1) Régime de base
Pour bénéficier d'une pension de retraite, l'assuré doit être âgé d'au moins 60 ans, cesser toute activité salariée et justifier d'au moins 3 240 jours d'assurance. Les mineurs justifiant de cinq années de travail de fond bénéficient de la pension à cinquante-cinq ans.
Pour l'assuré comptant au moins 3 240 jours d'assurance, le montant mensuel de la pension sera égal à 50 % du salaire mensuel plafonné à 6.000 dirhams.
Le taux de la pension sera majoré de 1 % pour chaque période d'assurance de 216 jours accomplie en sus de 3 240 jours, sans toutefois dépasser 70 % du salaire mensuel de référence. Elle ne pourra pas être inférieure à 500 dirhams. Le salaire mensuel moyen n’est pris en compte que dans la limite d’un plafond de 6 000 dirhams.
La pension de vieillesse prend effet à partir du premier mois civil qui suit la date de cessation de travail à condition que la demande soit déposée dans les six mois qui suivent la cessation d’activité.
2) Retraite anticipée
A partir de 55 ans et jusqu’à 59 ans, l’assuré a la possibilité de demander une retraite anticipée moyennant le versement d’une prime par l’employeur à la CNSS. Le montant de cette prime varie en fonction de l’âge de l’assuré et de l’annuité de la pension.
Pour en bénéficier, il faut avoir cotisé 54 jours de façon continue ou discontinue pendant les 6 mois précédant la demande et avoir l’accord de l’employeur.
F) Pension de survivants
La pension de survivants est accordée aux ayants droit d'un assuré justifiant d’au moins 3 240 jours de cotisation à la date du décès ou d'un pensionné décédé. Cette condition de stage n’est pas exigée s’il s’agit d’un décès suite à un accident de circulation sur la voie publique pourvu que la personne décédée ait été assujettie à l’assurance à la date de l’accident.
Ont qualité d'ayants droit, le conjoint à charge ou les épouses à charge, s’ils sont atteints d’invalidité ou âgés de 50 ans, les enfants à charge ouvrant droit aux allocations familiales.
En cas de remariage, le droit à pension est supprimé.
Le conjoint, les épouses et les orphelins de père et de mère ont droit à la moitié de la pension due de cujus.
Les orphelins de père ou de mère ont droit à 25 % (50 % s'ils sont orphelins de père et de mère).
La demande de pension doit être déposée dans un délai de six mois qui suit la date du décès.

calcul les cotisations de la CNSS

le tableau des taux:

la part patronale et la part salariale.
Branche de prestations
Employeur
Salarié
Total

Prestations familiales par rapport à la masse salariale réelle
P.P: 7,50%
P.S: 0%
TOTAL: 7,50%

Prestations sociales par rapport à la masse salariale plafonnée à
6000 Dirhams
Total
P.P: 8,60%
P.S: 4,29%
TOTAL: 12,89%

. Court terme
P.P: 0,67%
P.S: 0,33%
TOTAL: 1%

. Long terme
P.P: 7,93%
P.S: 3,96%
TOTAL: 11,89%
AMO:4%
P.P: 2%
P.S: 2%
TOTAL: 4%

samedi 14 avril 2007

le barème de L'IR 2007 au maroc

Ici il ya plusieurs informations posée par le règlement marocain concernant l'investissement immobilier et aussi le Barème de l'IR 2007 au maroc
1/- Frais d'acquisition d'un bien immobilier :
Un étranger souhaitant acquérir un bien immobilier au Maroc devra au préalable ouvrir auprès d'une banque marocaine un compte en dirhams convertibles en devises. Ce dernier permettra le transfert de l'argent nécessaire à l'achat depuis le pays vers le Maroc, et facilitera le rapatriement en cas de revente éventuelle, du produit de la vente et de la plus-value.
Les droits et taxes liés à l'acquisition du bien immobilier sont dus par l'acquéreur. Ces droits varient selon le type de bien (terrain bâti, terrain nu à bâtir, immeuble...).
- Biens titrés et non titrés :
De nombreux biens au Maroc ne sont pas titrés (biens "melkia", qui n'ont pas d'existence au niveau du Cadastre). Les délais de titrage pouvant être très longs, et occasionnant des frais supplémentaires, il est préférable d'acquérir des biens titrés. Néanmoins, pour de plus amples informations concernant les procédures adéquates (nous contacter).
- Droits pour les logements à usage d'habitation et les terrains non bâtis avec engagement de bâtir :

Les chiffres ci-dessous ne concernent que les maisons/appartements à usage d'habitation pour une durée supérieure à 3 ans, ou les terrains non bâtis avec engagement de bâtir dans un délai de 7 ans.
(% à appliquer sur la valeur du bien acquis, TVA comprise) :- Droits d'enregistrement : 2,5 %
- Conservation foncière : 1 % + 150 Dh (certificat de propriété)
- Taxe notariale : 0,5 %
- Honoraires du notaire: 1 %, avec minimum de perception de 2500 Dh + T.V.A à 7 %
- Mise à jour des constructions à la conservation foncière (si nécessaire) : 0,5 % + 75 Dh
- Frais divers (timbres…) : 1500 à 3 000 DH environ suivant les dossiers.
2/- Fiscalité et taxes sur un bien immobilier acquis :
De même qu'un bien possédé par un propriétaire sera soumis à un système de taxes, en général annuelles (par exemple taxe foncière et taxe d'habitation en France), la maison ou l'appartement acquis au Maroc feront l'objet d'une taxation.
- Taxe urbaine
L'habitation, principale ou secondaire, est soumise à la taxe urbaine. Cette taxe est assise sur sur la valeur locative du logement. Cette valeur est révisée tous les cinq ans par une augmentation de 2 %.La taxe urbaine ne s'applique pas aux locaux neufs et compléments de construction pendant 5 ans à partir de la date du permis d'habiter.
- Taxe d'édilité
En plus de la taxe urbaine, vous devrez acquitter une taxe applicable sur les immeubles quelle que soit leur destination. Si l'immeuble est destiné à l'habitation principale, vous bénéficiez d'un abattement de 75 % au même titre que pour la taxe urbaine.
Taux applicables :
- 10 % de la valeur locative pour les locaux situés dans les communes urbaines
- 60 % de la valeur locative pour les locaux situés dans les zones périphériques des communes urbaines.
- Revenus locatifs :
En cas d'achat d'un bien déjà loué ou destiné à la location, vous devez en déclarer les revenus, qui sont soumis à l'Impôt sur le Revenu.
Le Barème de l'Impôt sur le Revenu (IR) est le suivant :
(remarque: ce nouveau barême, valable depuis la Loi de Finance 2007remplace celui de l'IGR) - Taux marginal applicable sur la tranche. (nous interroger)
- Impôt sur les plus-values :
Le taux appliqué est de 20 %.
Cependant, le montant de la taxe dûe ne pourra être inférieur à 3 % du prix de cession.
Conditions d'exonération totale de cet impôt dans les cas suivants: (Nouvelles dispositions - Loi de finance de 2005)
- profit réalisé sur la cession d'un logement occupé à titre d'habitation principale pendant au moins 8 ans, quel que soit le prix de cession
- profit réalisé à l'occasion de la première vente de logement à caractère social.
- profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas 60 000 Dh
- profit sur les cessions à titre gratuit portant sur les ascendants et descendants, entre époux, entre frères et sœurs
Cette exonération s'étend dans les mêmes conditions :
- au conjoint ou aux successeurs directs qui continuent d'habiter l'immeuble ou la partie d'immeuble en cause après le décès du propriétaire
- au propriétaire dont le droit de propriété sur son habitation principale consiste en actions ou parts nominatives dans une SCI.
3/- Le Notaire - Rôle et Frais de notaire
Le notaire est garant du bon déroulement des procédures contractuelles et juridiques liées à l'achat/la vente du bien immobilier.
Il a également pour mission d'informer, en toute impartialité, les co-contractants sur la portée des engagements qu'ils prennent.
Il collecte puis reverse à l'Etat et aux collectivités locales les impôts et taxes liées aux transactions qu'il traite.
Les frais de notaire sont surtout des impôts collectés par le notaire pour le compte de l'Etat. Il s'agit des "droits de mutation". A cet impôt viennent s'ajouter les honoraires du notaire.
Ces frais sont constitués de:
- la taxe notariale : 0,5 %
- les honoraires du notaire: 1 %, avec minimum de perception de 2500 Dh + T.V.A à 7 %
La taxe correspond aux sommes déboursées par le notaire pour se procurer l'extrait cadastral, les états hypothécaires, le certificat d'urbanisme, la purge du droit de préemption, et pour payer le salaire du conservateur des hypothèques.
Le notaire est donc un professionnel dont l'avis est essentiel pour sécuriser une transaction immobilière.
4/- Le Financement
- Paiement comptant :
vous pouvez tous simplement transférer vos fonds par l'Office des Changes sur un compte convertible marocain (compte convertible) et vous payerez ainsi l'acquisition par chèque bancaire lors de la réitération d'acte notariale

- Vous financez une partie de l'acquisition par un crédit hypothécaire :
Les organismes bancaires français ne pourront pas prendre des biens bancaire en garantie, vous devez donc posséder un bien non hypothéqué en France. Le financement se déroule alors comme un crédit immobilier classique (dossier, offre de prêt, …, inscription hypothécaire)- Une banque marocaine… : Vous devez évidemment ouvrir un compte en devise ou en dirhams convertibles. Le remboursement se fera en dirhams. Par ailleurs, les taux pratiqués au Maroc sont généralement beaucoup plus élevés qu'en Europe. Néanmoins, il est intéressant de savoir que les banque marocaines financent jusqu'à 70 % de l'acquisition pour un non résident.
- Une banque marocaine :

Vous devez évidemment ouvrir un compte en devise ou en dirhams convertibles. Le remboursement se fera en dirhams. Par ailleurs, les taux pratiqués au Maroc sont généralement beaucoup plus élevés qu'en Europe. Néanmoins, il est intéressant de savoir que les banque marocaines financent jusqu'à 70 % de l'acquisition pour un non résident et jusqu'à 100% pour un marocain ou un MRE (marocain résident à l'étranger). Au Maroc, il n'existe pas de délai de réflexion (11 jours en France) pour l'acceptation de l'offre. (Voir Organisme bancaire)
5/-Régime des comptes à ouvrir au Maroc par les investisseurs étrangers :

Les investisseurs étrangers et les marocains résidant à l'étranger ont la possibilité de se faire ouvrir librement auprès d'une banque marocaine un compte en devises ou un compte en dirhams convertibles.
Les opérateurs non-résidents titulaires de contrats ou de marchés conclus au Maroc ont également la possibilité de se faire ouvrir un compte spécial libellé en dirhams pour les besoins de leur activité temporaire au Maroc.
- Le compte en devises peut enregistrer, sans autorisation de l'Office des Changes :
Au crédit:
- les virements en provenance de l'étranger ;
- l'encaissement de chèques, travellers-chèques ou de tout autre moyen de paiement libellé en devises.
- le montant des versements de billets de banque étrangers importés ou obtenus par arbitrage.
- le montant des prélèvements de devises sur le marché des changes en vertu d'une autorisation générale ou particulière de l'Office des Changes.
- le montant précédemment débité à des fins de placement sur le marché international des capitaux.
- le montant des intérêts servis au titre des placements sur le marché international des capitaux.
- les virements en provenance d'un autre compte en devises.
Au débit:
- le financement au Maroc des opérations d'investissements.
- les virements à destination de l'étranger au profit du titulaire du compte ou d'une tierce personne.
- la cession de devises sur le marché des changes.
- les règlements de chèques libellés en monnaies étrangères au profit de personnes physiques ou morales étrangères résidentes ou non résidentes.
- les montants destinés à être placés sur le marché international des capitaux.
- les virements à destination d'un autre compte en devises.

6/- En cas de revente : Modalité de transfert du produit de cession du bien immeuble:
Les banques intermédiaires agrées ont délégation pour transférer, sur présentation d'une copie de l'acte de vente et des pièces justifiant le règlement des impôts et taxes dus au titre de la transaction, le produit de cession du bien immeuble à hauteur:
- de l'apport initial en devises,
- des remboursements en principal effectués par cession de devises ou par débit du compte étranger en dirhams convertibles ouvert au nom de l'intéressé
- de la plus-value éventuelle réalisée lors de la cession du bien immeuble
- bien entendu, le transfert du produit net de la vente ne peut être effectué qu'après remboursement intégral du consenti
Les banques intermédiaires agréent sont tenues de faire parvenir à l'office des changes au titre du crédit consentis aux personnes physiques étrangères non - résidentes.
7/-Prendre sa Retraite au Maroc...
Le Maroc l'eldorado des retraités français…
Le Maroc est le nouvel eldorado des retraités français, ils bénéficient d'un cadre de vie exceptionnel et une fiscalité avantageuse.
Le Maroc est un lieu de villégiature apprécié, pour les raisons suivantes :
• Proximité géographique, à 3 heures par avion de Paris ou de Bruxelles
• Climat ensoleillé
• Pays de langue française
• Fiscalité favorable pour les retraités étrangers
• Prix de l'immobilier très accessibles par rapport aux niveaux européens
• Coût de la vie moins élevé
• Possibilité de disposer de personnel de maison
• Richesse de la culture, diversité des activités
Enfin, de nombreuses compagnies aériennes, régulières ou charters, desservent le Maroc, ce qui rend le voyage très accessible. Des séjours de courte ou longue durée, entrecoupés de retours, peuvent ainsi facilement être organisés.
Les retraités y apprécieront des lieux de séjour balnéaire combinant détente et loisirs, proximité des infrastructures de transports et de santé, culture.
Si vous êtes intéressés par un projet de retraite au Maroc, contactez-nous.
8/- Des Mesures Favorables en Faveur des Retraités :
De façon générale, il existe entre la France et le Maroc une convention fiscale de non double imposition.
C'est la notion de résidence fiscale qui déterminera si la législation fiscale marocaine s'applique en matière d'imposition: seront considérés comme résidents fiscaux au Maroc les personnes ayant leur résidence habituelle au Maroc.
Les critères pris en compte sont :
• la possession d'une résidence au Maroc.
• la présence dans le pays d'intérêts économiques.
• le fait d'effectuer un séjour au Maroc d'une durée continue ou discontinue supérieure à 183 jours par an.
9/- Le Barème de l'Impôt sur le Revenu (IR) est le suivant :
(remarque: ce nouveau barême, valable depuis la Loi de Finance 2007, remplace celui de l'IGR) - Taux marginal applicable sur la tranche.

- Revenu annuel de 0 à 24 000 DH : exonération de l'IR
- de 24 001 à 30 000 Dh : imposition au taux de 15 %, avec un abattement de 3 600 Dh
- de 30 001 à 45 000 Dh : imposition au taux de 25 %, avec un abattement de 6 600 Dh
- de 45 001 à 60 000 Dh : imposition au taux de 35 %, avec un abattement de 11 100 Dh
- de 60 001 à 120 000 Dh: imposition au taux de 40 %, avec un abattement de 14 100 Dh
- plus de 120 000 Dh: imposition au taux de 42 %, avec un abattement de 16 500 Dh
Les retraités bénéficient d'une mesure très favorable d'exonération:
En plus de l'abattement de 40 % sur la pension versée, ils bénéficient d'un abattement complémentaire de 80% (sur la base des sommes transférées à titre définitif sur un compte en dirhams non convertible).
Le transfert au Maroc de la pension doit être demandé à l'organisme payeur (en France, la CNAV) qui en effectuera le virement sur le compte bancaire ou le paiement par mandat au Maroc.

L'CNSS & L'AMO

L’AMO & LA CNSS

Afin de garantir à l’ensemble de la population du Royaume l’accès aux prestations de soins de santé, il est institué un système de couverture médicale de base comprenant l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) et le régime d’assistance médicale (RAMED).

L'assurance maladie obligatoire de base (AMO) s'applique :

- aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé ;

- aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public ;

- aux titulaires de pension des deux secteurs public et privé ;

- aux travailleurs indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et à toutes autres personnes exerçant une activité non salariée.

L'AMO s'applique également, aux anciens résistants et membres de l'armée de libération et aux étudiants de l'enseignement supérieur public et privé dans la mesure où ils n'en bénéficient pas en tant qu’ayant droit.

Le régime d'assistance médicale (RAMED) s’applique aux personnes économiquement faibles qui ne sont assujetties à aucun des régimes d'AMO institués au titre de la loi 65-00 pour la prise en charge des frais de leurs soins dans les conditions définies par loi.

Chaque catégorie ou groupe de catégorie d'assujettis susmentionnés bénéficie d'un régime d’AMO propre.

Le présent bulletin d’information porte sur les règles applicables au régime d’AMO des salariés et titulaires de pensions publiques et privées. L’accent sera mis sur les cotisations à ce régime, les obligations des employeurs à ce titre et les prestations couvertes, ainsi que les sanctions et voies de recours.

1- Champ d'application

Le régime de l’AMO s’applique aux :

a) personnes assujetties au régime de sécurité sociale institué par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972), tel qu'il a été modifié et complété ;

b) fonctionnaires, agents temporaires, occasionnels, journaliers et contractuels de l'Etat, magistrats, personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires, corps des administrateurs du ministère de l'intérieur, ainsi qu’au personnel des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public.
c) personnes titulaires de pensions de retraite, de vieillesse, d'invalidité ou d'ayants cause allouées notamment en vertu des régimes suivants :

- le régime des pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée, en ce qui concerne le personnel civil de l'Etat et des collectivités locales ;

- le régime des pensions militaires institué par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée, étendue par le dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) en ce qui concerne les personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires ;

- le régime collectif des allocations de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété ;

- le régime de la sécurité sociale institué par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) susvisé pour les personnels bénéficiaires de pensions de ce régime ;

d) personnes titulaires de pensions au titre de régimes particuliers de prévoyance sociale autres que ceux cités ci-dessus.

2) Les organismes de gestion

La gestion du régime de l’AMO est confiée aux organismes ci-après :

2.1) La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)

La CNSS, instituée par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972), est chargé de la gestion du régime de l’AMO pour les personnes assujetties au régime de sécurité sociale et leurs ayant droits ainsi que pour les titulaires de pensions du secteur privé ;

L'affiliation, l'immatriculation, le recouvrement, les majorations et astreintes, le contrôle et l'inspection contenus dans le dahir précité sont applicables au régime de l’AMO.

2.2) La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS)

La CNOPS et les sociétés mutualistes la composant instituées conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité sont chargées de la gestion de l’AMO pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public et leurs ayants droit ainsi que pour les titulaires de pensions du secteur public.


3) Obligations des employeurs

3.1) Affiliation et immatriculation

Les employeurs des salariés et titulaires de pensions sont tenus de précéder à :

- l'affiliation de leurs établissements ou de leurs entreprises à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, dans un délai de 30 jours de leur constitution ;

- l'immatriculation de l'ensemble de leurs salariés à l'organisme concerné, dans un délai de 30 jours suivant la date de leur affiliation.

On entend par employeur, au sens du régime de l’AMO:

a) pour les fonctionnaires et agents du secteur public : l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit public concernés ;

b) pour les salariés du secteur privé : l'établissement employeur ;

c) pour les titulaires de pensions : l'organisme ou les organismes gérant le ou les régime (s) de pensions dont relèvent les intéressés.

L'affiliation et consécutivement l'immatriculation à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, prend effet au premier jour du mois au cours duquel l'assuré remplit les conditions d'assujettissement et de cotisation.

Lorsqu'un employeur n'a procédé ni à son affiliation ni à l'immatriculation de ses salariés ou titulaires de pensions, selon le cas, ces derniers peuvent s'adresser à l'administration qui enjoint l'employeur de régulariser sa situation dans un délai de trois mois, sous peine des sanctions.

Dans ce cas, l'employeur défaillant reste seul débiteur de la totalité des cotisations et contributions dues à compter de leur date d'exigibilité à l'organisme concerné, majorée de 1% par mois de retard.

3.2) Période transitoire

L’affiliation est obligatoire. Toutefois, a titre transitoire, et pendant une période de cinq ans renouvelable, à compter de la date de publication des décrets réglementaires de la loi 65-00 (18 août 2005), les organismes publics ou privés qui, à cette date, assurent à leurs salariés une couverture médicale à titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe auprès de compagnies d'assurances, soit auprès de mutuelles, soit dans le cadre de caisses internes, peuvent continuer à assurer cette couverture, sous réserve d’en apporter la preuve.

Dans ce cas, la couverture doit s'appliquer à l'ensemble des salariés (avant le 18 septembre) y compris les salariés nouvellement recrutés au cours de la période de transition.

Les employeurs qui désirent continuer à assurer cette couverture facultative de leurs salariés doivent fournir annuellement à l’organisme gestionnaire dont ils relèvent les pièces suivantes :

- une attestation délivrée, selon le cas, par la compagnie d’assurances, la société mutualiste ou la caisse interne concernée dûment constituée, justifiant l’existence de cette couverture ;
- la liste des salariés couverts par lesdits organismes et, le cas échéant, les titulaires de pensions.

A l'expiration du délai de 5 ans précité (et sauf reconduction), les employeurs précités sont tenus de procéder à leur affiliation et à l'immatriculation de leurs salariés et, le cas échéant, des titulaires de pensions ayant bénéficié de la couverture précitée, au régime de l'AMO géré par la CNSS ou par la CNOPS, selon le cas.

3.3) Déclaration périodique

Les employeurs affiliés au titre de l’AMO à la CNSS ou à la CNOPS sont tenus de :

a) communiquer périodiquement à l'organisme gestionnaire concerné :

- la liste nominative de leurs salariés, assortie de l'assiette servant de base au calcul des cotisations et du montant des cotisations dues ;

- la liste nominative des titulaires de pensions, assortie de l'assiette servant de base au calcul des cotisations et du montant des cotisations dues ;

b) verser à l'organisme concerné les cotisations exigibles.

L'employeur est tenu de justifier à tout moment qu'il est affilié à l'organisme gestionnaire et qu'il est à jour du paiement des cotisations salariales et contributions patronales, le cas échéant.

4 – Cotisation

4.1) Assiette

La cotisation due aux organismes gestionnaires au titre de l’AMO est assise :

1 - En ce qui concerne les salariés relevant du secteur privé : sur l'ensemble des rémunérations visées à l'article 19 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale (même base que celle servant au calcul des cotisations de la CNSS) ;

2 - En ce qui concerne les titulaires de pensions relevant des secteurs public et privé : sur le montant global des pensions de retraite servies quel que soit l'âge de la mise à la retraite.

3 - En ce qui concerne les salariés relevant du secteur public selon la catégorie à laquelle ils appartiennent :

- soit sur les émoluments de base tels que déterminés à l'article 11 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;

- soit sur l'ensemble des émoluments fixes visés à l' article 15 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocation de retraite ;

4.2) Taux de cotisation à l’AMO

- Au niveau de la CNSS

a- Cas des salariés actifs

Le taux de cotisation à l’AMO est fixé à 1%+ 4% de la masse salariale déplafonnée réparti, comme suit :

- au titre de la solidarité AMO : 1% à la charge de l’employeur ;
- au titre de l’AMO proprement dite : * 2% à la charge de l’employeur
* 2% à la charge du salarié.

Le taux de 1% au titre de la solidarité AMO est dû par tout employeur assujetti au régime de sécurité sociale, qu’il dispose d’une assurance facultative ou qu’il soit affilié au régime de l’AMO.

Afin d’éviter une charge supplémentaire, et que cette solidarité soit acceptée par l’ensemble des partenaires sociaux, le taux de cotisation relatif aux allocations familiales à été réajusté en passant de 7,5% à 6,5% de la masse salariale déplafonnée.

b- Cas des titulaires de pensions

Le taux de cotisation des titulaires de pensions relevant de la CNSS est fixé à 4% du montant global des pensions de base servies à condition que ce montant soit égal ou supérieur à 910 DH par mois dans le secteur de l’agriculture et à 1.289 DH par mois dans les autres secteurs. Cette cotisation est mise à la charge des titulaires de pensions.




- au niveau de la CNOPS

a- Cas des fonctionnaires actifs

Le taux de cotisation à l’AMO est fixé à 5% de l’ensemble des rémunérations (voir assiette) réparti comme suit :

-2,5%à la charge de l’employeur ;
-2,5% à la charge du salarié.

Chacune des parts de la cotisation est perçue dans la limite d’un montant mensuel minimum de 70 DH et d’un plafond mensuel de 400 DH.

b- Cas des titulaires de pensions

Le taux de cotisation des titulaires de pensions relevant de la CNOPS est fixé à 2,5% du montant global des pensions de base servies dans la limite d’un montant mensuel de 70 DH et d’un plafond mensuel de 400 DH. Cette cotisation est la charge desdits titulaires de pensions.

Il est à signaler que les organismes gérant les régimes de pensions sont débiteurs vis-à-vis de la CNOPS des cotisations de leurs pensionnés dont ils sont tenus d’effectuer le précompte. Ils sont tenus de communiquer à ladite caisse, au terme de chaque année civile, l’assiette de cotisations des titulaires de pensions.

4.3) Versement des cotisations

L'employeur est débiteur vis-à-vis de l'organisme gestionnaire de la totalité de la cotisation et est responsable de son versement audit organisme.

Les cotisations font l'objet d'un prélèvement à la source par l'employeur et sont versées à l’organisme gestionnaire selon les modalités de versement qu’il’a fixées (règlement intérieur pour la CNSS).

Il y a lieu de préciser que la contribution patronale est exclusivement à la charge des employeurs, toute convention contraire étant nulle et de nul effet.

Si un salarié est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est tenu de verser la cotisation correspondant à la rémunération qu'il sert audit salarié.

Lorsque tout ou partie de la cotisation des salariés ne peut être précompté à la source (cas des employés dont le salaire est directement perçu auprès de tiers : pourboires,…), le salarié doit :

- s'il relève du secteur privé, verser entre les mains de l'employeur la cotisation due à la CNSS ;

- s'il relève du secteur public, verser la cotisation due directement à la CNOPS.

Si un titulaire de pension relève de deux ou plusieurs régimes de pensions, l'organisme gérant chaque régime de pension est tenu de verser à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, la cotisation correspondante à la pension qu' il sert à l'intéressé.

4.4) Exemples d’illustration

Soit un salarié qui perçoit, au titre du mois de septembre 2005, un salaire brut imposable de 7 000 DH.

Le traitement de la paie de ce salarié se fera de la manière suivante :

- Dans le cas d’existence d’une couverture médicale facultative :

On suppose que le taux de cotisation à la compagnie d’assurance s’élève à 6% (3% part patronale et 3% part salariale).

Salaire brut : 7 000
Salaire brut imposable : 7 000
Frais professionnels : 1 190 (17%*7 000)
CNSS : 257,4 (4,29%*6000)
Mutuelle : 210 (3%*7 000)
Salaire net imposable : 5 342,6
IGR : 1 104,07 (5 342,6*44%- 1 246,67)
Salaire net : 5 428,52

Le bordereau de la CNSS se présentera comme suit :

Allocations familiales : 455 (6,5%*7 000)
Prestations sociales : 902,3 (4,29%* 6 000+ 8,6% * 6 000)
Taxe de formation professionnelle : 112 (1,6%* 7 000)

Le bordereau de l’AMO (qui sera mis en place par la CNSS) se présentera ainsi :

AMO (part salariale) : néant
AMO (part patronale) : néant
Solidarité AMO : 70 (1%* 7 000)
Total 70

- Dans le cas d’affiliation à la CNSS au titre de l’AMO

Si on reprend les éléments du salaire de l’exemple précédent, on aura :

Salaire brut : 7 000
Salaire brut imposable : 7 000
Frais professionnels : 1 190 (17%* 7 000)
CNSS : 257,4 (4,29%* 6 000)
Cotisation AMO : 140 (2% * 7 000)
Salaire net imposable : 5 412,6
IGR :1 134,87 (5 412,6*44%- 1 246,67)
Salaire net : 5 467,72

Le bordereau de la CNSS se présentera comme suit :

Allocations familiales : 455 (6,5%* 7 000)
Prestations sociales : 902,3 (4,29%* 6 000 + 8,6%*6 000)
Taxe de formation professionnelle : 112 (1,6%* 7 000)

Le bordereau de cotisation à l’AMO (qui sera mis en place par la CNSS) se déclinera comme suit :

AMO (part salariale) : 140 (2%* 7 000)
AMO (part patronale) : 140 (2%* 7 000)
Solidarité AMO : 70 (1%* 7 000)
Total 350

NB : Le versement des cotisations AMO se fera selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la CNSS.

5) Prestations

5.1) Bénéficiaires

Outre la personne assujettie à l'obligation d'AMO au titre du régime dont elle relève, l'AMO couvre les membres de sa famille qui sont à sa charge, à condition qu'ils ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d'une assurance de même nature.

Sont considérés comme membres de la famille à charge :

- le (s) conjoint (s) de l'assuré ;
- les enfants à la charge de l'assuré, âgés de 21 ans au plus, sauf s’ils sont assujettis eux mêmes ;
- les enfants pris en charge conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, cette limite d'âge est prorogée jusqu' à 26 ans pour les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, à condition d'en apporter la justification.

Sont considérés comme personnes à charge sans limite d'âge, les enfants de l'assuré atteints d'un handicap physique ou mental et les enfants pris en charge et qui sont dans l'impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée.

5.2) Prestations garanties

L'AMO garantit pour les assurés et les membres de leur famille à charge, quel que soit le régime dont ils relèvent, la couverture des risques et frais de soins de santé inhérents à la maladie ou à l'accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle.

Les risques liés aux accidents du travail et maladies professionnelles demeurent régis par la législation et la réglementation les concernant.

L'AMO donne droit au remboursement et éventuellement à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis par l'état de santé du bénéficiaire et afférents aux prestations suivantes :

- soins préventifs et curatifs liés aux programmes prioritaires entrant dans le cadre de la politique sanitaire de l'Etat ;
- actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;
- soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'accouchement et ses suites ;
- soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice ;
- analyses de biologie médicale ;
- radiologie et imagerie médicale ;
- explorations fonctionnelles ;
- médicaments admis au remboursement ;
- poches de sang humain et dérivés sanguins ;
- dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux compte tenu de la nature de la maladie ou de l'accident et du type de dispositifs ou d'implants ;
- appareils de prothèse et d' orthèse médicales admis au remboursement ;
- lunetterie médicale ;
- soins bucco-dentaires ;
- orthodontie pour les enfants ;
- actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;
- actes paramédicaux.

5.3) Prestations exclues

Sont exclues du champ des prestations garanties par l'AMO, les interventions de chirurgie esthétique, les cures thermales, l'acupuncture, la mésothérapie, la thalassothérapie, l'homéopathie et les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce.

5.4) remboursement

L'assurance maladie obligatoire de base garantit le remboursement ou la prise en charge directe d'une partie des frais de soins par l'organisme gestionnaire de l'AMO, l'autre partie restant à la charge de l'assuré. Celui-ci conserve la liberté de souscrire une assurance complémentaire en vue de couvrir les frais restant à sa charge.

Toutefois, en cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou en cas de soins particulièrement onéreux, la part restant à la charge de l'assuré fait l'objet d' une exonération totale ou partielle selon des conditions fixées par voir réglementaire.

a) Période de stage

Tout d’abord, les assurés doivent cotiser, avant de prétendre à l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de soins et du remboursement des frais, pendant une période de stage déterminée comme suit :

- en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, trois mois à compter de la date d'immatriculation de l'intéressé au régime d'AMO géré par la CNOPS ;

- en ce qui concerne les salariés du secteur privé, six mois à compter de la date d'immatriculation de l'intéressé au régime d'AMO géré par la CNSS au cours desquels l’intéressé doit justifier d’au moins 54 jours ouvrables, successifs ou non, de déclaration et de paiement effectif des cotisations.

Toutefois, les personnes assurées, à la date d'entrée en vigueur de la loi 65-00, sont dispensées de ladite période de stage. Sont également dispensées, les personnes affiliées à un régime d'AMO qui changent ce régime.

b) Conditions de remboursement ou de prise en charge

Les prestations garanties au titre de l'AMO ne peuvent être remboursées ou prises en charge que si les soins ont été prescrits et exécutés sur le territoire national.

Toutefois, les prestations dispensées à l'extérieur du territoire national aux bénéficiaires de l'AMO peuvent être admises, dans les limites fixées par la loi, lorsque le bénéficiaire tombe inopinément malade au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsqu'il ne peut recevoir au Maroc les soins appropriés à son état.

Le remboursement des frais de prestations de soins est effectué au vu des pièces justificatives requises dont une feuille de soins signée par le ou les praticiens. Il intervient au plus tard dans les 90 jours suivant la date de dépôt ou d’envoi du dossier attestant les frais engagés, sauf dans les cas litigieux.

La feuille de soins ainsi que les pièces justificatives doivent être adressées ou présentées à l’organisme gestionnaire concerné dans les 2 mois qui suivent le 1er acte médical, sauf s’il y a traitement médical continu. Dans ce dernier cas, le dossier doit être présenté dans les 60 jours qui suivent la fin du traitement.

c) Taux de remboursement de l’AMO ( au niveau de la CNSS)

Le taux de couverture est fixé à 70% de la tarification nationale de référence pour les soins prodigués par le privé.

Il est porté à 90% pour les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longues durées ou particulièrement coûteux, lorsque les prestations y afférentes sont dispensés dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires de l’Etat.

d) Interruption de travail sans rémunération

Toute interruption de travail sans rémunération pour une période continue supérieure à six mois, pour des raisons autres que la maladie, la grossesse, l'accident, une décision administrative provisoire ou une assignation en justice, entraîne la suspension des droits et, par conséquent, l'arrêt des prestations.

e) Recours

Le recours contre le rejet d'une demande de remboursement des prestations de l'AMO ou de la restitution des cotisations indûment perçues, doit être, sous peine de déchéance, présenté à l'organisme gestionnaire concerné dans le délai d'une année à compter de la date de notification au requérant de la décision contestée.

6) Contentieux et sanctions

6.1) Vérification

La vérification du respect de l'obligation d'AMO est effectuée par des agents dûment mandatés à cet effet par l'administration, sans préjudice de l'application des dispositions propres à la CNSS en matière de contrôle.

6.2) Sanctions

a) défaut d’affiliation

Le défaut d’affiliation entraîne à l’encontre de l’employeur une amende de 5.000 à 50.000 dirhams avec injonction de procéder à son affiliation et à l'immatriculation de ses salariés, dans un délai ne dépassant pas un mois.

b) défaut d’immatriculation des salariés

Dans ce cas, l’employeur concerné est passible :

- d’une amende de 1.000 dirhams pour chaque salarié ;
- d’une injonction de procéder à l'immatriculation des salariés concernés dans un délai ne dépassant pas un mois ;
- et éventuellement du paiement des dommages et intérêts si les salariés en question font un recours en justice au titre des prestations dont ils sont privés.


c) défaut de versement des cotisations

Tout retard de versement donne lieu, conformément à l’article 108 de la loi 65-00, à l'application d'une majoration de 1% par mois de retard, sans préjudice du droit pour l'organisme gestionnaire de recourir à l'application de sanctions prévues par ladite loi.

En effet, conformément à l’article 132, l'employeur qui ne verse pas les cotisations, dans les délais réglementaires, est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, sans préjudice pour l'organisme gestionnaire dont il relève d'appliquer les procédures et sanctions prévues par ladite loi et ses statuts et règlements particuliers ou d'intenter une action judiciaire en recouvrement desdites cotisations.

d) prélèvement de cotisations indues

L'employeur qui a procédé sciemment au prélèvement de cotisations salariales indues est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

e) fraude ou fausse déclaration

1- Toute personne qui se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des prestations indues est punie :

- d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams ;
- du remboursement des sommes indûment perçues au titre du régime de l'AMO
- et éventuellement, de sanctions plus graves prévues par le code pénal.

2- Le prestataire de soins qui se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration est passible d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par l'Ordre professionnel concerné ou de la mise hors convention qui peut lui être infligée par l'Agence nationale de l'assurance maladie.

3- L’employeur qui fait sciemment de fausses déclarations est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.



f) refus de communication des listes nominatives des salariés ou titulaires de pension

L’employeur concerné est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

g) refus du contrôle médical

Les praticiens ou les directeurs des cliniques ou des établissements de santé qui ne facilitent pas l’exercice du contrôle médical ou le refusent sont passibles d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, sans préjudice de l'application des peines plus graves prévues par le code pénal.

NB : En cas de récidive, la sanction est portée au double pour toutes les peines citées dans ce chapitre.

7) Entrée en vigueur

Les cotisations et prélèvements au titre de l’assurance maladie obligatoire doivent intervenir au titre du mois de septembre 2005.

Pour les salariés du secteur privé, la CNSS prévoit de mettre en place un bordereau spécial pour lesdites cotisations.

dimanche 25 mars 2007

les jeux

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cours de la comptabilité générale

Introduction:
La comptabilite générale est une branche de la science econonique, branche qui s'occupe de la collecte, du traitement, et de l'analyse des données cifrées au sein de l'entreprise. elle permet de décrire toute l'activité de l'E/se au cours d'une période annuelle appelée exercice comptable.